6.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(employer)
« paiement spécial » ou
« prestation spéciale » Tout paiement ou toute prestation, à l’exclusion d’une indemnité tenant lieu de préavis de cessation dont le montant s’avère conforme aux principes de common law ainsi que de tout paiement ou de toute prestation versés en vertu :
(special payment) ou
(special benefit)
a)
d’un texte législatif;
b)
d’un régime de pension qui est agréé conformément à la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c)
d’une convention de retraite selon la définition que donne de ce terme la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d)
d’un contrat de travail, à l’exclusion de toute modalité prévoyant le versement d’une indemnité tenant lieu de préavis de cessation qui s’avère supérieure à celle qui serait versée en conformité avec les principes de common law et qui a été convenue pendant la période que fixe le paragraphe (3).
« services publics » S’entend au sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article.(public service)
« texte législatif » Vise notamment un règlement, un décret, un arrêté ou tout autre instrument pris en vertu d’une loi.(enactment)